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2303820 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension for Security Agent Card Application Due to Lack of Evidence of Urgent Harm

Numéro de cause 2303820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of an administrative decision denying him a professional security agent card, arguing that the resulting unemployment created an urgent situation for his household, but the administrative judge rejected the request because the petitioner failed to provide concrete evidence, such as employment contracts or proof of financial precarity, to establish the requisite serious and immediate harm justifying the summary measure under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Summary Suspension for Security Agent Card Application Due to Lack of Evidence of Urgent Harm: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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agent administratif suspension des prestations d'invalidité demande de statut de protection défaut de preuve contrats de travail menace insuffisamment établie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, only referring to the outcome.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) justifying the rejection of the request without a formal adversarial procedure or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ait Ihaddadene, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été licencié faute de disposer d'une carte professionnelle, alors qu'il doit faire face aux charges du ménage se composant de lui- même, son épouse et leurs deux enfants ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2303823, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 23 janvier 2023 rejetant sa demande de carte professionnelle, M. A soutient qu'à la suite de cette décision, il a été licencié et qu'il ne peut assumer les charges de son foyer. Toutefois, il ne produit ni contrat de travail, ni, à supposer qu'il dispose d'un tel contrat, la justification que son employeur aurait décidé d'y mettre fin à court terme. Il n'établit pas davantage la précarité de sa situation financière en lien avec la décision contestée. Dès lors, en l'absence d'éléments circonstanciés et précis, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521- 1 précité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.

La juge des référés, Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.