Application for Housing Order Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission on the right to opposable housing dated May 4, 2022, which informed the petitioner they could bring the matter to court if no offer was made by November 4, 2022, with the deadline to file suit expiring on March 6, 2023. The court summarily dismissed the petition because it was filed on March 29, 2023, making the request manifestly inadmissible as it was filed outside the four-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the housing offer timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Application for Housing Order Dismissed Due to Untimely Filing: The court summarily dismissed the petition because it was filed on March 29, 2023, making the request manifestly inadmissible as it was filed outside the four-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the housing offer timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This article provides the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
This article, cited in the reasoning section explaining the tardiness, sets the deadline for filing requests, supporting the decision to reject based on inadmissibility (though the basis for the final rejection is Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 4 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 novembre 2022 et ce jusqu'au 6 mars 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2023.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.