Claimant v. Police Prefect (Jurisdictional Challenge over Service Records for Pension Scheme)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit refusal by the police prefect, their former employer (1998-2008), to transmit service records necessary for their affiliation with the complementary pension scheme (Ircantec), requesting an injunction and costs. The court ruled that although the refusal stemmed from an administrative body and involved administrative pay slips, the underlying dispute concerned the claimant's rights regarding social security and complementary retirement, which, according to the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, compelling the administrative court to reject the case for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Police Prefect (Jurisdictional Challenge over Service Records for Pension Scheme): The court ruled that although the refusal stemmed from an administrative body and involved administrative pay slips, the underlying dispute concerned the claimant's rights regarding social security and complementary retirement, which, according to the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, compelling the administrative court to reject the case for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ground for the final order, rejecting the case based on lack of jurisdiction, which is supported by the preceding consideration citing procedural and substantive rules determining jurisdiction (Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 142-1 CSS, Art. L. 142-8 CSS, Art. L. 211-16 COJ).
This article grants the President the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, supporting the jurisdictional rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B représentée par Me Delbourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de transmission des éléments de sa situation auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre ces éléments à l'Ircantec pour l'ensemble de sa période de service, de 1998 à 2008, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Mme B demande l'annulation du refus implicite du préfet de police, qui a été son employeur de 1998 à 2008, de remplir ses obligations en effectuant les déclarations nécessaires à son affiliation au régime de sécurité sociale et de retraite complémentaire de l'Ircantec. Il ressort des pièces du dossier que cette transmission a pour finalité de permettre à la requérante de bénéficier d'un régime de sécurité sociale et de retraite complémentaire. Il suit de là que, alors même que la décision attaquée a été prise par une autorité administrative et que les bulletins de paye ont le caractère de documents administratifs, les rapports entre l'employeur et la requérante relatifs à cette demande sont de droit privé et le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige qui en résulte. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.