Claimant Loses Priority Housing Benefit After Unjustified Refusal of Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for urgent housing due to overcrowding and minor children, sought an order compelling the State to house her after failing to receive a suitable offer within three months. The court dismissed the request because the claimant had refused a concrete housing offer, which she did not justify with an imperative reason as required by regulation; the administrative authority subsequently notified her that she had lost the benefit of the priority housing decision following her unjustified refusal of an offer deemed adequate for her needs and capacity, thereby relieving the State of its obligation to secure housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Claimant Loses Priority Housing Benefit After Unjustified Refusal of Offer: The court dismissed the request because the claimant had refused a concrete housing offer, which she did not justify with an imperative reason as required by regulation; the administrative authority subsequently notified her that she had lost the benefit of the priority housing decision following her unjustified refusal of an offer deemed adequate for her needs and capacity, thereby relieving the State of its obligation to secure housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 27 novembre 2023, Mme C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que :
- Mme C a reçu une proposition de logement par Clésence le 24 octobre 2023 mais qu'elle y a répondu défavorablement ;
- elle a perdu le bénéfice du droit au logement opposable reconnu par la commission de médiation de l'Oise dans sa décision du 18 juillet 2023 ;
- sa demande de logement social reste de droit commun.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement.
3. Par une décision du 18 juillet 2023, la commission de médiation de l'Oise a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle occupe un logement sur-occupé et avec enfants mineurs à charge.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a, en date du 24 octobre 2023, reçu une proposition pour un logement de type T4 situé à Liancourt, offre qu'elle a refusée au motif que la commune ne lui convenait pas au vu de l'éloignement de l'école de ses enfants à A. En faisant valoir ces circonstances, Mme C ne justifiait toutefois ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. Il ressort par ailleurs de l'étude du dossier que la ville de Liancourt dispose d'une école élémentaire située à 750 mètres du logement proposé à la requérante ainsi que d'un collège desservi par les transports en commun. Dans ces conditions, Mme C, préalablement informée des conséquences d'un refus, ne pouvait être regardée comme justifiant d'un motif légitime de refus de l'offre de logement proposée. La préfète de l'Oise lui a alors notifié la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation par un courrier du 15 novembre 2023 dont l'accusé de réception est revenu à la préfecture portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'attribuer un logement à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.