OFPRA Refugee Status Termination Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Director General of the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) that terminated their refugee status under Article L. 511-8 of the relevant code, alongside requests for reinstatement, disclosure of evidence, and costs. The administrative court, noting that an appeal against a decision by the OFPRA made pursuant to Article L. 511-8 falls under the exclusive jurisdiction of the National Court for Asylum Law (Cour nationale du droit d'asile) as stipulated by Article L. 532-1, ruled the petition inadmissible by the tribunal and ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; OFPRA Refugee Status Termination Appeal Jurisdiction Dispute: 511-8 of the relevant code, alongside requests for reinstatement, disclosure of evidence, and costs. The administrative court, noting that an appeal against a decision by the OFPRA made pursuant to Article L. 511-8 falls under the exclusive jurisdiction of the National Court for Asylum Law (Cour nationale du droit d'asile) as stipulated by Article L. 532-1, ruled the petition inadmissible by the tribunal and ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the file to the National Court of Asylum Law based on lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis authorizing the Tribunal to transmit the case file to the competent jurisdiction (Cour nationale du droit d'asile).
Cited in the reasoning to establish that the Cour nationale du droit d'asile, and not the administrative tribunal, is competent to rule on the appeal against the OFPRA decision concerning the revocation of refugee status under Article L. 511-8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de le rétablir en sa qualité d'apatride ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de communiquer l'avis du service national des enquêtes administratives de sécurité et tout autre élément en sa possession ;
4°) d'enjoindre le directeur de l'OFPRA de communiquer la requête et la notice Interpol le concernant, ainsi que les jugements de 1993, 2001 et 2011 et tous les autres éléments en sa possession, liés aux procédures pénales le concernant ;
5°) de mettre à la charge du directeur de l'OFPRA le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision contestée relève de la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire. ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande l'annulation d'une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 2023, mettant fin à son statut de réfugié en application de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 532-1, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière