Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the national territory and imposing a two-year re-entry ban. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, found that since the petitioner resided in Paris at the time the challenged act was issued, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Nice, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Parisian court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, found that since the petitioner resided in Paris at the time the challenged act was issued, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Nice, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Parisian court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the legal basis for the transfer of the case file to another competent jurisdiction.
Cited in the reasoning supporting the finding that the case fell under the jurisdiction of another administrative tribunal.
Cited in the reasoning supporting the finding that the case fell under the jurisdiction of another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. A est domicilié dans la ville de Paris à la date de l'acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Paris. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Nice, le 31 juillet 2023.
P/La Présidente du tribunal,
Le vice-président désigné,
signé
G. TAORMINA