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2303814 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction in Nationality Dispute

Numéro de cause 2303814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a decision refusing to issue a French nationality certificate to his father, but the administrative court dismissed the request because jurisdiction for disputes concerning French nationality, including the refusal to issue such a certificate, rests exclusively with the judicial courts according to the relevant articles of the Civil Code. Therefore, the administrative tribunal ruled it was manifestly incompetent to hear the case, as provided by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 31 du code civil, Article 31-3 de ce code; Petition Dismissed for Lack of Jurisdiction in Nationality Dispute: Therefore, the administrative tribunal ruled it was manifestly incompetent to hear the case, as provided by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae nationalité contestation civile recours constitutionnel à l'étranger retrait de la requête preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 29 du code civil

This article, establishing the exclusive jurisdiction of the ordinary civil court for nationality disputes, was the basis for finding the administrative court incompetent.

Article 31 du code civil

This article defined who is competent to issue the certificate of French nationality, supporting the jurisdictional finding.

Article 31-3 de ce code

This article specifies the proper judicial recourse against a refusal to issue the certificate, reinforcing the judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A doit être regardé comme contestant une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à son père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. ".

3. Par sa requête, M. A conteste une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à son père dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,