Legislator Jurisprudence & Législation
2303814 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the summary suspension of a building permit issued by a municipality, citing several alleged violations of urban planning regulations, but the administrative judge dismissed the request because the applicants failed to demonstrate sufficient urgency, noting that the underlying annulment action was already scheduled for a hearing shortly thereafter, thus rendering the prerequisite of immediate harm required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative; Building Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code unmet in this specific instance.

Mots-clés

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violation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence réglementation de la construction urbanisme autre autorisation liée au permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework under which the applicants requested the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Leplat, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet et du bénéficiaire du permis de construire d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors qu'ils ont intérêt à agir ;

- l'urgence est présumée ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le c de l'article R. 431-10 du même code, le d du même article, et les articles III.1.b, III.1.e, IV.3.a et IV.3.d du plan local d'urbanisme intercommunal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2212113.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B et M. A demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré un permis de construire sur une parcelle jouxtant l'immeuble dont ils sont propriétaires et occupants.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

4. Dès lors que la requête n° 2212113 a été inscrite au rôle de l'audience du Tribunal du 20 avril 2023, et que Mme B et M. A ne font pas valoir que l'urgence justifie la mesure de suspension qu'ils sollicitent intervienne avant cette date, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée des requérants.

Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.

La juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.