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2303813 Généré par l'IA

Prefectural Detention Review Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of an administrative detention order issued by the prefect pending his expulsion, arguing the detention was unlawful and infringed on his fundamental right to freedom of movement, necessitating an urgent order to annul the detention or defer the expulsion. The court rejected the application outright, ruling that under relevant administrative procedure law, the judicial branch, not the administrative judge acting under the urgent summary procedure for fundamental rights violations, holds the sole jurisdiction to contest decisions of administrative detention and requests for their extension.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Detention Review Jurisdiction Dispute: The court rejected the application outright, ruling that under relevant administrative procedure law, the judicial branch, not the administrative judge acting under the urgent summary procedure for fundamental rights violations, holds the sole jurisdiction to contest decisions of administrative detention and requests for their extension.

Mots-clés

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contrôle de la détention expulsion préfectorale droit judiciaire droits de libre circulation décision étrangère procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the request because the administrative court is incompetent.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded or outside its jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B, représenté par

Me El Haitem, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mars 2023 le plaçant en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ou, à défaut, de différer l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration des voies de recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en rétention administrative de manière irrégulière et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ;

- la décision de placement en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant portugais né le 26 octobre 1987, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de

quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté de placement en rétention et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d'une décision de placement en rétention et d'une demande de prolongation de celle-ci.

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. B en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par suite, la requête présentée par M. B à l'encontre de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023

La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.