Legislator Jurisprudence & Législation
2303811 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Examination Annulment)

Numéro de cause 2303811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that resulted in their failure of the Category B driving license practical examination. The court dismissed the request, reasoning that a decision concerning a single driving test component is not subject to annulment because the final issuance of the license depends on the totality of the examination results, and the sovereign assessment made by the driving examiners regarding candidate competence, based on observed safety errors such as insufficient lateral spacing during circulation, is generally not reviewable by administrative courts unless the examination procedure itself was flawed. Since the petitioner offered no arguments challenging the regularity of the procedure and relied only on the evaluator's disputed assessment and personal circumstances irrelevant to the decision's legality, the court found the claims to be inoperative and rejected the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er de l'ordonnance; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Examination Annulment): The court dismissed the request, reasoning that a decision concerning a single driving test component is not subject to annulment because the final issuance of the license depends on the totality of the examination results, and the sovereign assessment made by the driving examiners regarding candidate competence, based on observed safety errors such as insufficient lateral spacing during circulation, is generally not reviewable by administrative courts unless the examination procedure itself was flawed. Since the petitioner offered no arguments challenging the regularity of the procedure and relied only on the evaluator's disputed assessment and personal circumstances irrelevant to the decision's legality, the court found the claims to be inoperative and rejected the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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situation personnelle ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire annulation du mariage course de contrôle créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Provision used to reject the claim because it contained only manifestly inoperative grounds.

Art. 1er de l'ordonnance

This article is the main dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a déclaré ajourné à l'épreuve du permis de conduire de catégorie B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;

- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière () ". Enfin, selon l'article 1er r de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1, " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément. Enfin, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire () ".

4. Il ressort de la fiche de recueil du bilan de compétences de l'épreuve en circulation du 5 mai 2023, M. A a commis une erreur éliminatoire lorsqu'il n'a pas maintenu la sécurité dès lors que les espaces latéraux étaient insuffisants. M. A conteste l'appréciation de l'inspecteur en faisant valoir ses résultats lors d'un examen précédent. Toutefois, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. Par ailleurs, M. A soutient qu'il est titulaire du permis de conduire burundais, délivré le 4 février 2019, et que son ajournement à l'examen du permis de conduire de catégorie B fait obstacle à sa vie professionnelle. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée. M. A n'ayant pas formulé d'autre moyen, sa requête contient uniquement des moyens inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2024

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.