Petitioner Withdraws Emergency Claims Upon Placement Offer, Provisional Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, requesting provisional legal aid and an order compelling the local department to provide immediate housing and care due to extreme precarity. While the department asserted that the petitioner would be accommodated, the petitioner subsequently formally withdrew the claims for injunction and penalty upon receiving an offer of placement. Consequently, the court granted provisional admission to legal aid, formally accepted the withdrawal of the claims for housing and penalty, and rejected the remaining claims, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Emergency Claims Upon Placement Offer, Provisional Legal Aid Granted: While the department asserted that the petitioner would be accommodated, the petitioner subsequently formally withdrew the claims for injunction and penalty upon receiving an offer of placement. Consequently, the court granted provisional admission to legal aid, formally accepted the withdrawal of the claims for housing and penalty, and rejected the remaining claims, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules on the admission of Mr. A to provisional legal aid.
Cited as the basis for provisionally granting legal aid due to urgency.
This order records the withdrawal of the claims based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the operative part when recording the withdrawal of the applicant's claims.
Cited in the operative part as part of the claims for costs that were rejected.
Cited in the operative part as part of the claims for costs that were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et sa prise en charge, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour enjoindre au département de mettre en œuvre le dispositif d'accueil temporaire et d'évaluation prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de très grande précarité et de vulnérabilité, ne pouvant pourvoir à ses besoins essentiels ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que M. C A sera pris en charge à compter de ce jour, 25 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, Moussa A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintien ses conclusions pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 25 avril 2023 à 15h, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire de à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, au regard de la proposition d'hébergement qui lui a été faite par les services départementaux des Bouches-du-Rhône. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,