Legislator Jurisprudence & Législation
2303810 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal of Housing Aid Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2303810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing personal housing aid and requested the grant of that benefit, asserting financial precarity. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the claim by providing the challenged administrative decision or proof of its filing date, the petitioner failed to comply with this requirement mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Refusal of Housing Aid Admissibility Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the claim by providing the challenged administrative decision or proof of its filing date, the petitioner failed to comply with this requirement mandated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif contrôle juridictionnel expulsion d'un logement perception abusive de prestations de l'aide sociale aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible after the failure to regularize the request.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirement to attach the contested decision to the appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement.

Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire qui nécessite le rétablissement rapide de ses droits à l'aide au logement.

Par un courrier du 17 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en précisant quelle est la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()"

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 17 avril par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 19 avril 2024, M. B n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait Lyon, le 11 juin 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.