Legislator Jurisprudence & Législation
2303810 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Foreign National Citing Family Life in Mayotte

Numéro de cause 2303810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life and the best interests of his child, citing his alleged five-year residence and family ties, including a child born in Mayotte. The administrative court rejected the request in its entirety, finding that the submitted evidence, consisting of limited residency application receipts and sporadic utility bills, was insufficient to prove the necessary duration and continuity of his stay, and therefore failed to establish that the deportation order would cause a serious and manifestly illegal infringement on the fundamental freedoms he invoked, as his private and family life could apparently continue in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Order Upheld Against Foreign National Citing Family Life in Mayotte: The administrative court rejected the request in its entirety, finding that the submitted evidence, consisting of limited residency application receipts and sporadic utility bills, was insufficient to prove the necessary duration and continuity of his stay, and therefore failed to establish that the deportation order would cause a serious and manifestly illegal infringement on the fundamental freedoms he invoked, as his private and family life could apparently continue in his country of origin.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ du pays ressortissants étrangers droit de séjour éloignement droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n°20869 du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte aux frais et diligences de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, né le 5 février 1997, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. M. B soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites, consistant en des récépissés de demandes de titre de séjour en 2016 et 2019 et quelques factures de 2019, 2020,2022 et 2023 ne peuvent suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. S'il invoque sa qualité de père d'un enfant né en 2018 à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère, Mme C, ressortissante comorienne, soit présente régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, en se bornant à produire les pièces d'identité de sa sœur et de son frère en situation régulière, il n'établit pas l'intensité des liens qui les unit. Par suite, la situation personnelle du requérant ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.