Legislator Jurisprudence & Législation
2303810 Généré par l'IA

Tax Collection Challenge Based on Financial Hardship Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2303810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a collection notice issued by the tax authority for an overpayment of salary amounting to over 15,000 euros, arguing extreme financial precarity and requesting a discretionary remission without raising any legally relevant grounds to challenge the legality of the collection decision itself. The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it only contained claims for leniency and lacked any operative arguments demonstrating the illegality of the administrative act being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Collection Challenge Based on Financial Hardship Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it only contained claims for leniency and lacked any operative arguments demonstrating the illegality of the administrative act being challenged.

Mots-clés

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gêne financière perception de l'impôt autorité fiscale remise d'impôt procès fiscal impôt sur les traitements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on paragraph 7° of this article, allowing for the rejection of claims lacking operational legal grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B conteste un titre de perception émis le 30 mai 2023 par la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un montant de 15 108,27 euros au titre d'un trop perçu sur traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester un titre de perception émis le 30 mai 2023 par la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un montant de 15 108,27 euros au titre d'un trop perçu sur traitement, Mme B, ancienne adjointe technique principale des ministères de l'intérieur et de l'outremer employée par la police nationale, fait valoir qu'elle ne peut verser qu'une somme de 4 085,57 euros correspondant à sa pension de retraite pour la période du 20 juillet 2020 au 31 juillet 2022, qu'elle vit dans une grande précarité avec de très faibles revenus, sans domicile fixe et qu'elle sollicite la bienveillance du tribunal pour se voir accorder une remise gracieuse mais elle ne soulève aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 18 juillet 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 juillet 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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