Prefect Housing Dispute and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate temporary housing due to extreme material precarity, disability, and the winter period, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights; however, the court provisionally granted the request for legal aid, noted the litigant's subsequent withdrawal of the injunction and penalty demands after the prefect offered housing, and ultimately rejected the request for costs based on the case circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Housing Dispute and Costs Ruling: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on the reasoning citing Article 20 of the Law of July 10, 1991.
This order records the withdrawal of the main application for relief filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited by the claimant in her request regarding costs (Article 3) but was ultimately rejected by the court in the dispositive (Article 3).
This provision was cited by the claimant in her request regarding costs (Article 3) but was ultimately rejected by the court in the dispositive (Article 3).
This provision was the basis cited by the court for granting provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme D, représentée par Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'une solution d'hébergement stable et adaptée à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sopena au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par sa précarité matérielle extrême, son handicap et l'arrivée de la période hivernale ;
- la carence de l'Etat à répondre à ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au principe constitutionnel la sauvegarde de la dignité humaine, au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-l'intéressée est domiciliée dans un CCAS depuis le 25 février 2022, domiciliation renouvelée le 15 février 2023, pour une durée d'un an ;
- l'intéressée a appelé à 5 reprises le 115 entre juillet 2020 et avril 2023, deux de ses appels n'ont pu aboutir en raison de la carence fautive de la requérante, dont un par refus de la proposition qui lui était faite lors de l'appel du 30 mars 2023 ; Mme C a été également reconnue prioritaire par décision du 1er septembre 2022 pour l'attribution d'un logement social et a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône pour l'octroi d'un hébergement d'urgence ;
-la pathologie chronique dont fait état C n'est étayée par aucun document ;
- le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et deux offres d'hébergement ont été proposées à l'intéressée qui n'y a pas donné suite ;
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, Mme C déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction, au regard de la proposition d'hébergement qui lui a été faite par les services préfectoraux et maintient pour le surplus ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 25 avril 2023 à 15h, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens et indique qu'une proposition d'hébergement a été adressée à Mme C .
Mme C n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire de à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, au regard de la proposition d'hébergement qui lui a été faite par les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,