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2303808 Généré par l'IA

Case Transfer for Annulment of Return Ban Extension

Numéro de cause 2303808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose administrative detention was terminated, sought the annulment of a prefectural order extending a two-year ban on returning to French territory, while subsequently being placed under a forty-five-day residence obligation in a different city. The administrative court ruled that because the jurisdiction for reviewing exclusion measures is normally determined by the location of detention or residence, and since the individual was subsequently assigned to residence in Rouen, the case concerning the annulment of the original extension order must be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen to be judged according to the expedited procedure applicable to such challenges, as per the relevant articles of the code concerning the entry, stay, and asylum rights of foreigners.

Regeste Legislator

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article L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Transfer for Annulment of Return Ban Extension: The administrative court ruled that because the jurisdiction for reviewing exclusion measures is normally determined by the location of detention or residence, and since the individual was subsequently assigned to residence in Rouen, the case concerning the annulment of the original extension order must be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen to be judged according to the expedited procedure applicable to such challenges, as per the relevant articles of the code concerning the entry, stay, and asylum rights of foreigners.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement interdiction d'entrée droit au retour mesure d'éloignement procédure d'asile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 382898
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered that the substance of the application must be referred to the Rouen Administrative Tribunal for judgment within the deadline and according to the procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B C, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C.

Par un arrêté du 17 juillet 2023, notifié le 18 juillet 2023 à 18 h 15, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence sur la commune de Rouen pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

2. Par l'arrêté précité du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence dans la commune de Rouen (Seine-Maritime). L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 juillet 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. C est renvoyé au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Rennes le 19 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. Le Roux