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2303804 Généré par l'IA

Bid Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2303804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company challenging the rejection of its bid for a public market concerning fire safety and smoke extraction system maintenance at a hospital filed a request for judicial review, asserting the selected offer was not the most economically advantageous. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to specify which legal remedy it was based upon (e.g., preliminary injunction under L. 551-1 or L. 551-13, or contract validity challenge), and it did not clearly articulate its conclusions as required by procedural codes, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Bid Challenge Dismissed for Procedural Defects: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to specify which legal remedy it was based upon (e.g., preliminary injunction under L. 551-1 or L. 551-13, or contract validity challenge), and it did not clearly articulate its conclusions as required by procedural codes, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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vice de procédure promesse de contracter licenciement administratif contrôle juridictionnel soumissionnaire évincé motifs de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the company's application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la société Distribution ingénierie maintenance conteste devant le tribunal administratif de Rouen, la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté sa candidature présentée dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché public de maintenance des systèmes de sécurité incendie et des installations de désenfumages pour le centre hospitalier d'Yvetot.

Elle soutient que l'offre retenue ne peut pas être l'offre la plus économiquement avantageuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. La société requérante entend contester le rejet de sa candidature dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché public relatif à la maintenance des systèmes de sécurité incendie et des installations de désenfumages pour le centre hospitalier d'Yvetot. Toutefois, elle ne peut le faire que dans le cadre d'une procédure de référé, soit sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code, ou dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du marché devant le juge du contrat, qui peut être accompagné d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. En outre, il lui appartient, de préciser celle des procédures qu'elle entend mettre en œuvre, sans pouvoir les présenter simultanément dans une même requête, dès lors que les demandes présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées sont instruites et jugées selon des règles différentes. Or, la société requérante n'indique pas les dispositions sur lesquelles elle fonde sa requête. En outre, elle ne présente pas de conclusions clairement énoncées en se bornant à indiquer qu'elle conteste la décision en cause. Les conclusions présentées par la société Distribution ingénierie maintenance sont donc manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la société Distribution ingénierie maintenance doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Distribution ingénierie maintenance est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution ingénierie maintenance.

Fait à Rouen, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.