Feline Association Emergency Injunction Rejected Over Foreign Cat Show
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency injunction to compel the official feline registry federation to cancel or reclassify a cat breed specialty show organized by another club, arguing the event violated regulations because it was organized by an unaccredited association and held abroad; however, the administrative judge rejected the request, finding that although the petitioner raised concerns about the event's legality and imminence, it failed to establish the specific urgency required under the Code of Administrative Justice to justify an immediate intervention, particularly since the request was filed only three days before the event without demonstrating how a timely cancellation could be achieved without causing other harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Feline Association Emergency Injunction Rejected Over Foreign Cat Show: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the request via reasoned order without following the full procedure because the urgency requirement was not met.
This provision, concerning injunction orders in case of urgency, was the basis upon which the applicant sought relief, justifying the ensuing procedural analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 mars 2023, l'association Selk@club demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines d'annuler la spéciale d'élevage organisée par l'association Club français des selkirks à Irun, ou à titre subsidiaire de la requalifier en spéciale de race ;
2°) d'interdire à l'association Club français des selkirks d'organiser des spéciales d'élevage et de délivrer des diplômes et conformités ;
3°) de publier une liste des clubs de races conforme à la réglementation.
L'association soutient que la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines a méconnu l'article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, qu'une spéciale d'élevage ne peut être organisée par une association non agréée et que la manifestation litigieuse a lieu en Espagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que l'association Club français des selkirks organise le 1er avril 2023 à Irun, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, une exposition féline de la race de chats selkirks rex, qualifiée par l'association de spéciale d'élevage après avoir atteint le quota requis, dont l'association Selk@club a demandé l'annulation à la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines par courrier du 16 mars 2023. En sollicitant au juge des référés d'enjoindre à cette dernière association d'annuler l'exposition au motif de son illégalité, sans se prévaloir de ce qu'une décision de rejet lui aurait été notifiée, l'association Selk@club doit être regardée, en l'absence de précisions, comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Toutefois, si l'association se prévaut des motifs pour lesquels elle estime cette manifestation illégale et indique qu'elle doit avoir lieu de manière imminente, elle n'articule aucune argumentation sur l'urgence qui s'attacherait, au regard de son objet social, à ce que le juge des référés intervienne pour qu'il y soit mis fin. Au demeurant, en ne saisissant le juge des référés que trois jours avant la manifestation, et sans faire valoir les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait être effectivement annulée dans un temps aussi bref avant celle-ci sans causer par ailleurs d'autres dommages, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. La requérante n'établit pas davantage l'urgence s'attachant à ce que le juge des référés intervienne pour que la Fédération pour la gestion du Livre officiel des origines félines requalifie l'exposition, interdise de futures expositions ou publie une liste des clubs de races.
5. La requête peut en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Skle@club.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.