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2303802 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to File Complete Contested Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2303802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order requiring their departure from the territory and requested damages, but the court dismissed the application because, despite being formally requested to regularize the filing by the registry, the petitioner failed to produce the entirety of the contested decision, specifically missing the second page containing part of the operative provisions, resulting in a manifestly inadmissible petition that could not be cured after the deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to File Complete Contested Decision Renders Petition Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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inobservation du délai dispositif retrait de la demande décision préfectorale de renvoi forclusion pour tardiveté mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B , représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Monsieur B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 22 février 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'intégralité de l'acte attaqué dont il manque la deuxième page comportant une partie du dispositif et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 27 mars 2023.

Le président,

F.NIKOLIC

La République mande et à l'Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.