Business Property Tax Refund Appeal Dismissed for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision from June 2, 2023, rejecting their claim for a refund of the business property tax for the year 2022. The court rejected the appeal by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, paragraph 4, a petition may be dismissed by order if it is manifestly inadmissible, and here the appellant failed to state any legal grounds or arguments to support their appeal, making it manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Business Property Tax Refund Appeal Dismissed for Manifest Inadmissibility: The court rejected the appeal by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, paragraph 4, a petition may be dismissed by order if it is manifestly inadmissible, and here the appellant failed to state any legal grounds or arguments to support their appeal, making it manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal in the dispositive.
This procedural provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande de réclamation de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme B n'invoque aucun moyen à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,