Prefecture Order Departure Competence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefecture order compelling immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court of Lille, noting the litigant's domicile in Agde (Hérault) at the time the challenged decision was made, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Montpellier based on rules vesting territorial competence for police decisions against individuals in the tribunal of their residence, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 351-3 du même code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Prefecture Order Departure Competence Dispute: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : ()Hérault () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction, which supports the decision to transmit the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A B, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : ()Hérault () ".
3. Par un arrêté du 22 avril 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domiciliée au 49 rue Brescou à Agde (34300) dans le département de l'Hérault. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Lille, le 27 avril 2023.
Le président,
signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,