Inadmissibility of Judicial Review of Informal Administrative Reconsideration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental mediation commission's decision which had rejected their request to have their housing application recognized as priority and urgent, by filing a document that the court determined was not a contentious appeal seeking annulment based on illegality, but rather an informal request (recours gracieux) asking the administrative authority to re-examine the file with new evidence. Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible because jurisdiction is limited to appeals against decisions and an informal request for administrative reconsideration must first be addressed exclusively to the competent administrative authority, pursuant to procedural rules concerning the content and timeliness of judicial appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissibility of Judicial Review of Informal Administrative Reconsideration Request: Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible because jurisdiction is limited to appeals against decisions and an informal request for administrative reconsideration must first be addressed exclusively to the competent administrative authority, pursuant to procedural rules concerning the content and timeliness of judicial appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the appellant's request.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the President.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine son dossier en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa situation pour l'attribution d'un logement en raison notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu'elle entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier