Employment Status Regularization and Leave Pay Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, seeking regularization of their employment status, compensation for salary, and payment for ten unused paid leave days, was deemed to have withdrawn their appeal because they failed to expressly confirm the maintenance of their claims following an invitation from the court president, as stipulated by the administrative justice code, leading the court to issue an order granting the ex officio withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 222-1 du même code, Article R. 612-5-1 du même code; Employment Status Regularization and Leave Pay Appeal Withdrawal: Selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the administrative consequence of the procedural situation, recognizing the deemed withdrawal of the application.
This article grants the competent judge the authority to formally acknowledge withdrawals by order (although the specific power to grant act of withdrawal used in Art. 1 is cited here, the actual basis for the order being *donner acte* is mentioned in R. 222-1).
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal cited in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de régulariser sa situation en ce qui concerne sa position d'activité, son traitement ainsi que le paiement de 10 jours de congés payés non pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 25 novembre 2024 du président de la 5ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'ayant pas produit de réponse dans le délai imparti, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre intercommunal d'action sociale de la Sologne des étangs.
Fait à Orléans, le 2 janvier 2025
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.