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2303796 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Cancellation Dismissed Due to Irrelevant Grounds

Numéro de cause 2303796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of a property tax assessment for 2022, arguing that the associated inability to pay stemmed from initiating procedures to obtain a disability allowance while only receiving basic income support. The court dismissed the request via an order, reasoning that the asserted financial difficulties and ongoing administrative procedures for disability benefits constitute arguments that are manifestly irrelevant (inopérants) to support the conclusions seeking tax discharge, and since no other valid grounds were raised within the statutory appeal period, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions governing summary dismissal of judicial review applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Cancellation Dismissed Due to Irrelevant Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the asserted financial difficulties and ongoing administrative procedures for disability benefits constitute arguments that are manifestly irrelevant (inopérants) to support the conclusions seeking tax discharge, and since no other valid grounds were raised within the statutory appeal period, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions governing summary dismissal of judicial review applications.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière motifs légaux impôt sur le revenu licenciement administratif contrôle juridictionnel évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) filed by M. A.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Il soutient qu'il a débuté les démarches visant à obtenir l'allocation adulte handicapé et qu'il ne perçoit que le revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il a entamé des démarches auprès de son médecin en vue de bénéficier de l'allocation adulte handicapé et qu'il ne perçoit que le revenu de solidarité active. De tels moyens sont toutefois inopérants à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition en cause. M. A n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2303796 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,