Driving License Suspension Appeal Rejected on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend and ultimately annul a six-month suspension of their driving license imposed by the police authority, arguing serious doubt regarding the legality of the decision and necessitating immediate relief. The Administrative Court summarily rejected the entire request, determining that under the rules governing territorial jurisdiction for police power disputes, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal where the petitioner resided, which was outside its jurisdiction, mandating rejection as being brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Driving License Suspension Appeal Rejected on Jurisdictional Grounds: The Administrative Court summarily rejected the entire request, determining that under the rules governing territorial jurisdiction for police power disputes, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal where the petitioner resided, which was outside its jurisdiction, mandating rejection as being brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, resulting in the rejection of the request.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Barrionuevo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°23-723, du 21 février 2022, par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de police de rétablir la validité de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. La demande de Mme A est relative à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la requête que la requérante est domicilié à Pertuis, dans le département de Vaucluse. Dès lors, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. La requête de Mme A doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, étant au demeurant en outre observé qu'il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et qu'il n'appartient pas au juge des référés de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
La juge des référés
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.