Withdrawal of Visa Annulment and Denial of Attorney's Fees in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a consular decision refusing a family reunification visa for her minor daughter and requested an injunction compelling the consulate to process the application, along with an award of attorney's fees against the State due to the requester's legal aid status. The court acknowledged the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, ruling to give effect to this discontinuance pursuant to administrative justice procedural rules, and further rejected the remaining claim for the State to cover the attorney's fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, thereby dismissing the residual claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Annulment and Denial of Attorney's Fees in Family Reunification Case: The court acknowledged the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, ruling to give effect to this discontinuance pursuant to administrative justice procedural rules, and further rejected the remaining claim for the State to cover the attorney's fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, thereby dismissing the residual claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order granting the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction under penalty.
The court used this provision to issue the order granting the withdrawal of the conclusions.
The court rejected the remainder of the claims based on this article.
This article was cited in the rejected claim regarding costs, though costs were ultimately not awarded under Article 3.
This article was cited in the rejected claim regarding costs, though costs were ultimately not awarded under Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A C, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de sa fille mineure B D, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé d'enregistrer la demande de visa pour sa fille B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala de convoquer sa fille B et d'enregistrer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,