Legislator Jurisprudence & Législation
2303795 Généré par l'IA

Associations v. Prefecture of Savoie (Security Checks at Train Stations)

Numéro de cause 2303795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several associations sought an urgent order to suspend a prefectural decree authorizing SNCF internal security agents to conduct personal pat-downs in the train stations of Saint-Jean-de-Maurienne and Modane between June 15 and June 18, 2023, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, particularly in light of a planned protest against the Lyon-Turin rail link. The Administrative Judge rejected the request, reasoning that the measure, implemented under specific security threat conditions to prevent public order disturbances and conditioned on the consent of the individuals, did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, thus rendering a ruling on the urgency of the matter unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Associations v. Prefecture of Savoie (Security Checks at Train Stations): The Administrative Judge rejected the request, reasoning that the measure, implemented under specific security threat conditions to prevent public order disturbances and conditioned on the consent of the individuals, did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, thus rendering a ruling on the urgency of the matter unnecessary.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public arrêté du Conseil d'État liberté d'association mesures de sécurité restriction à la libre circulation contrôle à la frontière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the petitioners' request for summary relief, which was ultimately rejected in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (though implicitly through the dismissal of the request for costs) as the legal basis for awarding costs, although the final order does not explicitly impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Europe Ecologie Les Verts, l'association ATTAC-Savoie et l'association Vivre et Agir en Maurienne, représentés par Me Alimi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° DS-BSIDSN/2023-55 du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé, sur le fondement de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les agents du service interne de la SNCF à effectuer des mesures de palpations, du 15 juin 2023 au 18 juin 2023 inclus, dans les gares SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane.

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le présent recours ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ;

- l'arrêté autorisant les mesures de palpation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, à la liberté de manifester, à la liberté de réunion et à la liberté d'aller et venir, celle-ci n'étant pas nécessaire, ni adaptée ni proportionnée ;

- l'urgence est établie, dès lors que l'arrêté attaqué à vocation à s'appliquer dès le lendemain de son affichage, pour une durée de quatre jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, Mme Jourdan a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Alimi pour les requérants ;

- Mme A représentant le préfet de la Savoie. Mme A a notamment présenté les éléments contenus dans le mémoire en défense, qui venait juste d'être adressé à la juridiction par le préfet de la Savoie et remis en format papier au représentant des requérants avant l'audience.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie a été communiqué aux parties après l'ouverture de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Par un arrêté n° DS-BSIDSN/2023-55 du 15 juin 2023, le préfet de la Savoie a autorisé, sur le fondement de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les agents du service interne de la SNCF à effectuer des mesures de palpations, du 15 juin 2023 au 18 juin 2023 inclus, dans les gares SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane. Par la présente requête, Europe Ecologie Les Verts, l'association ATTAC-Savoie et l'association Vivre et Agir en Maurienne demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. / Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. ".

4. Une déclaration préalable a été adressée par voie électronique le 9 juin 2023, au préfet de la Savoie, pour une manifestation festive dénommée " La montagne se soulève " devant se dérouler les 17 et 18 juin entre Villarodin-Bourget et Bramans, émanant d'un collectif contestant le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, composé des onze associations et partis organisateurs suivants :" Vivre et agir en Maurienne ", " Collectif contre le Lyon Turin Chapareillan " " Attac Savoie ", " Collectif Contre le Lyon Turin Maurienne ", " CIPRA France ", " Les Amis de la Terre France ", " GL Greenpeace Chambéry ", " Confédération Paysanne Savoie ", " Sud Rail ", " La France Insoumise ", " Europe Écologie Les Verts ". L'évènement comprend une marche pacifique et festive le 17 juin 2023 de 10h à 17h sur les communes du Bourget, d'Avrieux et de Bramans, un concert le 17 juin de 20h à 1h du matin, et des rencontres scientifiques avec conférences et ateliers le 18 juin de 10h à 17h. Par arrêté n° 2023-53 du 14 juin 2023 le préfet de la Savoie a interdit tout rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave ou free-party) non déclaré et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ni autorisé dans le département de la Savoie du vendredi 16 juin 2023 20h au lundi 19 juin 2023 8h. Par arrêté n°2023-58 du 15 juin 2023, il a également interdit toute manifestation et tout rassemblement sur les communes de Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Saint-André, Villarodin-Bourget, Modane, Saint-Julien Montdenis, Saint-Martin-la-porte, Avrieux et Bramans du vendredi 16 juin 2023 (14h) au lundi 19 juin 2023 (8h).

5. Dans ce contexte, alors que la manifestation est susceptible d'accueillir 3000 personnes, en autorisant les agents du service interne de la SNCF à effectuer des mesures de palpations, du 15 juin 2023 au 18 juin 2023 inclus, dans les gares SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne et de Modane, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que cette mesure destinée à prévenir les risques de troubles à l'ordre public, ne prive pas les personnes concernées de leur possibilité de manifester, et est subordonnée à leur consentement. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté n°2023-55 du 15 juin 2023 du préfet la Savoie porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Europe écologie les verts (EELV), ATTAC Savoie, et l'association Vivre et agir en Maurienne (VAM), au ministre de l'intérieur et au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 17 juin 2023.

La juge des référés, La greffière,

D. JourdanL. Rouyer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303795