Legislator Jurisprudence & Législation
2303794 Généré par l'IA

Asylum Allowance Advance Payment Dismissal and Legal Costs Order

Numéro de cause 2303794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an advance payment of €4,481.20 plus interest, based on the status of asylum seeker allowance for a specific past period, was dismissed because the applicant had already received a lump sum of €9,661.20 from the relevant office covering the requested period, meaning the existence of the obligation for the principal amount and associated interest was seriously contestable or covered. However, the court ordered the office to pay €1,200 to the applicant's legal representative for costs under the law of July 10, 1991, conditional upon the lawyer waiving the portion corresponding to the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Allowance Advance Payment Dismissal and Legal Costs Order: However, the court ordered the office to pay €1,200 to the applicant's legal representative for costs under the law of July 10, 1991, conditional upon the lawyer waiving the portion corresponding to the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire paiement de l'avance de frais loi sur l'asile contribution d'assistance obligation de cotiser aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the payment of a sum to the lawyer, as explicitly stated in Article 2 of the dispositive.

article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for the claims on which the court ruled there was no need to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 481,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bachelet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 25 mai et 30 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Il n'est pas contesté par M. A qu'il a perçu au mois de juin 2023 la somme de 9 661,20 euros, versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'allocation de demandeur d'asile due pour la période du 9 février 2021 au 6 décembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement de la somme de 4 481,20 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile due pour la période du 9 février 2021 au 30 novembre 2022. Au regard de la différence entre les sommes versées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et celles demandées par le requérant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal qui doivent être regardés comme compris dans la somme versée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mathilde Bachelet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Mathilde Bachelet, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathilde Bachelet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,