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2303793 Généré par l'IA

Nurse's Claim for Supplementary Allowance Withdrawn

Numéro de cause 2303793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a tacit rejection and a formal communication regarding the non-payment of an indicative supplementary allowance, arguing that a relevant decree and finance law entitled her, as a nurse, to the benefit, but the administrative court ultimately issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's unqualified withdrawal from all claims in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Nurse's Claim for Supplementary Allowance Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestations complémentaires retrait de la requête arrêté du Conseil d'État avance de frais impayée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request to take note of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to grant a withdrawal of proceedings by order.

Article 2

Mandates the notification of the order to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Calot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté sa demande tendant au versement du complément de traitement indiciaire ;

2°) d'annuler la communication du 30 janvier 2023 du président du conseil départemental de l'Aisne relative au complément de traitement indiciaire ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aisne de lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 et de lui verser les intérêts dus à compter de sa réclamation, soit le 2 février 2023 ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Aisne le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet et la communication du président du conseil départemental de l'Aisne attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard du décret

n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'une complément de traitement indiciaire à certains agents publics et de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dès lors que, si les dispositions du décret ne visent pas les fonctionnaires exerçant les fonctions d'infirmier, l'application directe de la loi n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures règlementaires ;

- la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'elle satisfait aux conditions d'exercice de la profession d'infirmière.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.