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2303793 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Dismissed for Failure to File Signed Petition

Numéro de cause 2303793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection by the departmental house for handicapped persons of their administrative appeal seeking professional orientation and specific training placements, but the administrative court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the litigant had been formally invited by registered mail to provide a signed copy of the petition, as required by procedural rules, and failed to regularize this deficiency within the one-month period granted, leading to dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible, uncorrected requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Dismissed for Failure to File Signed Petition: The court reasoned that the litigant had been formally invited by registered mail to provide a signed copy of the petition, as required by procedural rules, and failed to regularize this deficiency within the one-month period granted, leading to dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible, uncorrected requests.

Mots-clés

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licenciement administratif handicapés retrait de la requête absence de signature mémoire illisible production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The dispositive explicitly orders the rejection of the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B conteste la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d'Oise a rejeté son recours administratif préalable lui refusant l'orientation professionnelle et l'orientation professionnelle CRP et UEROS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action social et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par une lettre de recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2023, réceptionnée le 24 mars 2023, Mme B a été invitée à produire un exemplaire signé de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.