Case Regarding Admissibility of Unspecified Administrative Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a recourse with the administrative tribunal requesting a review of their application for admission into the second year of law studies for the 2023-2024 academic year, but the filing lacked any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision. The court reasoned that, pursuant to articles R. 222-1(4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, because the request failed to state conclusions requesting the annulment of an administrative act, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Regarding Admissibility of Unspecified Administrative Recourse: The court reasoned that, pursuant to articles R. 222-1(4°) and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, because the request failed to state conclusions requesting the annulment of an administrative act, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A adresse au tribunal un recours tendant au réexamen de son dossier d'admission en L2 droit au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. A adresse au tribunal un recours tendant au réexamen gracieux de sa candidature en L2 droit au titre de l'année universitaire 2023-2024. Cependant, la requête de M. A ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,