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2303792 Généré par l'IA

Petitioner Repays Housing Overpayment, Rendering Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2303792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of housing assistance totaling 887 euros, claiming the overpayment resulted from her failure to report vacating her residence for a month due to studies. However, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the request because the petitioner had fully repaid the disputed amount on the same day she filed her appeal, leading the court to dismiss the substance of the claim as moot while rejecting the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Repays Housing Overpayment, Rendering Annulment Claim Moot: However, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the request because the petitioner had fully repaid the disputed amount on the same day she filed her appeal, leading the court to dismiss the substance of the claim as moot while rejecting the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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frais de logement contribution d'assistance perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer annulation du contrat créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

This article is the main dispositive order, stating that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the underlying issue (repayment of the debt) has been resolved.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, which authorizes the designated magistrate to rule by order when no further questions remain other than those concerning costs (Article R. 222-1, 5°), justifies the non-suit decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant in support of its request for costs, but the court explicitly rejected (rejetées) the conclusions seeking the benefit of these costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 887 euros pour la période d'avril 2022 à août 2022 ;

2) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

Elle soutient que :

- elle était étudiante en Master 2 à l'Université pendant l'année 2022 ;

- son seul tort a été de ne pas avoir signalé aux services de la CAF qu'elle a quitté sa résidence pendant un mois ; en raison de ses études, elle n'a pas pensé à effectuer sa déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la CAF du Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en septembre 2022, le bailleur a déclaré que la requérante avait quitté son logement le 25 avril 2022 ; la requérante ne pouvait donc plus bénéficier d'un droit à l'allocation de logement sociale au titre dudit logement à compter d'avril 2022 ;

- la régularisation de sa situation a généré un indu d'un montant de 887 euros ;

- en décembre 2022, Mme A a fait des démarches auprès de la CAF afin d'obtenir la régularisation de ce droit à l'ALS pour la période de juin 2022 à septembre 2022 qui lui a été refusé en raison de sa demande tardive ; en outre, à partir du 27 octobre 2022, Mme A a été hébergée à titre gratuit par sa famille ;

- Mme A a remboursé la somme due soit 887,00 €, le 1er juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 1er juillet 2023, Mme A a demandé au tribunal la remise gracieuse de l'indu en litige de 887 euros sans toutefois en contester le bien-fondé. Il résulte de l'instruction que par un paiement effectué le même jour, la requérante a procédé au règlement total du montant de l'indu en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.

Fait à Toulouse, le 17 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,