Order Compelling Prefect to Provide Housing to Homeless Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a request compelling the prefect to provide housing to an individual who had been recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission of Essonne on September 28, 2022, but had not received a suitable offer after the six-month statutory deadline and was currently homeless. The court reasoned that the State has a result-oriented obligation to guarantee the right to decent housing, and since the applicant met the criteria for priority and urgency under the law, and no housing offer had been made, an injunction was manifestly necessary, thus ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a daily penalty of 20 euros in case of continued delay starting December 13, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Order Compelling Prefect to Provide Housing to Homeless Priority Applicant: The court reasoned that the State has a result-oriented obligation to guarantee the right to decent housing, and since the applicant met the criteria for priority and urgency under the law, and no housing offer had been made, an injunction was manifestly necessary, thus ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a daily penalty of 20 euros in case of continued delay starting December 13, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order imposes an injunction on the Prefect of Essonne to present an effective housing offer to Mr. A.
This article imposes a daily penalty (astreinte) until the injunction in Article 1 is executed.
Cited in Article 2 as the article establishing the National Fund for Accompaniment to and into Housing to which the penalty will be paid.
Cited in Article 2 as the legal basis defining the conditions and procedure for the final liquidation of the penalty.
This article sets out the procedure for the Prefect to request the definitive liquidation of the penalty once the injunction is executed.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités ;
Il soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne du 28 septembre 2022 ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- il est sans domicile fixe et l'absence d'un logement rend difficile son insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la commission d'attribution, une proposition de logement étant en cours.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 10h00.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 28 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
4. Lors de sa séance du 28 septembre 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacité de type T1-T2.
5. L'intéressé soutient sans que cela ne soit contesté, d'une part, qu'il n'a reçu aucune offre de logement après l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation de l'Essonne, d'autre part, qu'il est sans domicile fixe. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter du 13 décembre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que M. A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 13 décembre 2023 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 20 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
R. B.
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.