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2303792 Généré par l'IA

Prosecutor's Opposition to Minor's Name Change Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prosecutor's decision opposing a minor's requested name change, filed with the Administrative Tribunal. The court reasoned that under the Civil Code, any challenge to a public prosecutor's opposition to a change of first name must be brought before the family affairs judge, a civil jurisdiction, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 60 du code civil; Prosecutor's Opposition to Minor's Name Change Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the Civil Code, any challenge to a public prosecutor's opposition to a change of first name must be brought before the family affairs judge, a civil jurisdiction, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary.

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives contestation civile compétence du ministère public statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris s'est opposé au changement de prénom de son enfant mineur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 60 du code civil : " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. / Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. / La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. / S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de l'opposition du procureur de la République à un changement de prénom relève de la compétence des juridictions civiles. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 juin 2023

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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