Litigant's Enrollment Refusal Annulment Request Dismissed Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university president's decision refusing enrollment in a Bachelor of Science program after receiving a notice on May 3, 2023, requiring him to regularize his application within fifteen days by electing domicile within the required territory, as he resided outside the European area and was not represented by counsel. Because the litigant, residing abroad, failed to comply with this mandatory procedural requirement by the deadline, the court found the request manifestly inadmissible and dismissed it under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Litigant's Enrollment Refusal Annulment Request Dismissed Due to Failure to Elect Domicile: Because the litigant, residing abroad, failed to comply with this mandatory procedural requirement by the deadline, the court found the request manifestly inadmissible and dismissed it under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the domicile requirement.
This provision establishes the requirement for non-represented parties residing outside specified territories to elect domicile, which the applicant failed to satisfy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 4 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision du président de l'université Littoral Côte d'Opale lui refusant une inscription en licence " Sciences, technologies, santé mention informatique ".
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 3 mai 2023 à M. B l'invitant, dans un délai de quinze jours, à élire domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2 L'article R. 431-8 du même code dispose, en outre, que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 mai 2023, M. B, non représenté par un avocat et résidant au Maroc, n'a pas régularisé sa demande en élisant domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,