Asylum Seeker's Request Barred by Prior Judgment on Annulment of Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the designation of an interpreter, the annulment of prefectural decisions dated February 8, 2023, ordering his transfer to Slovenian asylum authorities and assigning him to residence, and an order compelling the competent prefect to provide an asylum application form. The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the exact same prefectural decisions from February 8, 2023, had already been annulled by a judgment from the administrative tribunal of Besançon on March 31, 2023, meaning the current request was barred by the authority of the prior judgment concerning the same subject matter, cause, and parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Article 1er; Asylum Seeker's Request Barred by Prior Judgment on Annulment of Transfer Order: The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the exact same prefectural decisions from February 8, 2023, had already been annulled by a judgment from the administrative tribunal of Besançon on March 31, 2023, meaning the current request was barred by the authority of the prior judgment concerning the same subject matter, cause, and parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for applying the principle of res judicata, which led to the rejection of the request.
Cited as the procedural rule allowing the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
The dispositive order explicitly rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A demande au tribunal administratif :
1°) de désigner un interprète en langue ourdou afin de l'assister à l'audience ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre un formulaire afin qu'il puisse déposer, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, une demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui a communiqué au Tribunal le jugement n° 2300519 du tribunal administratif de Besançon rendu le 31 mars 2023.
Vu :
- le jugement n° 2300519 du tribunal administratif de Besançon rendu le 31 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil, notamment son article 1355 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L.771-1, L.777-3 et R.776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
2. Il ressort des pièces fournies par le préfet du Doubs que les deux arrêtés attaqués du 8 février 2023, décidant du transfert de M. A aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution du transfert, ont été annulés par un jugement n° 2300519 rendu le 31 mars 2023 par le tribunal administratif de Besançon. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces mêmes arrêtés pris le 8 février 2023. Toutefois, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal administratif de Besançon fait obstacle à ce que M. A soit recevable à demander l'annulation des mêmes arrêtés.
3. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 11e chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.