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2303789 Généré par l'IA

Withdrawal of Contested Decree Renders Annulment Request Moot

Numéro de cause 2303789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decree dated October 12, 2023, which imposed traffic and parking restrictions on several communal roads; however, the court noted that the issuing mayor subsequently withdrew the challenged decree via a new decree on November 9, 2023, leading the Tribunal to rule, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested administrative decision had been definitively withdrawn during the proceedings, there was no longer any need to rule on the request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Contested Decree Renders Annulment Request Moot: 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested administrative decision had been definitively withdrawn during the proceedings, there was no longer any need to rule on the request for annulment.

Mots-clés

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procédure en annulation arrêté du Conseil d'État retrait de la requête route communale retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the request, which is the core decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the request, which is the core decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°A010/2023 du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Godenvillers a imposé des restrictions de circulation et de stationnement des véhicules sur la voie communale n°3 de Godenvillers à Maignelay-Montigny, la rue d'En Haut et la rue d'Enfer.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2023, Mme B, informe le tribunal de ce que le maire de la commune de Godenvillers a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 9 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 novembre 2023, le maire de la commune de Godenvillers a retiré l'arrêté litigieux du 12 octobre 2023. La décision attaquée ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 28 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.