Withdrawal of Contested Decree Renders Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decree dated October 12, 2023, which imposed traffic and parking restrictions on several communal roads; however, the court noted that the issuing mayor subsequently withdrew the challenged decree via a new decree on November 9, 2023, leading the Tribunal to rule, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested administrative decision had been definitively withdrawn during the proceedings, there was no longer any need to rule on the request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Contested Decree Renders Annulment Request Moot: 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested administrative decision had been definitively withdrawn during the proceedings, there was no longer any need to rule on the request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the request, which is the core decision.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°A010/2023 du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Godenvillers a imposé des restrictions de circulation et de stationnement des véhicules sur la voie communale n°3 de Godenvillers à Maignelay-Montigny, la rue d'En Haut et la rue d'Enfer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2023, Mme B, informe le tribunal de ce que le maire de la commune de Godenvillers a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 9 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 novembre 2023, le maire de la commune de Godenvillers a retiré l'arrêté litigieux du 12 octobre 2023. La décision attaquée ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 28 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.