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2303789 Généré par l'IA

Applicants' Failure to Provide Proof of Appeal Notification Bars Annulment of Municipal Decision

Numéro de cause 2303789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the creation of three lots, along with the decision on their administrative appeal, arguing the initial declaration was unlawful. The court dismissed the petition through an order because the applicants failed to provide proof that they had notified their administrative appeal to the decision-maker and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within the mandatory fifteen-day period following the filing of the appeal, despite being formally requested to regularize this manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicants' Failure to Provide Proof of Appeal Notification Bars Annulment of Municipal Decision: The court dismissed the petition through an order because the applicants failed to provide proof that they had notified their administrative appeal to the decision-maker and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within the mandatory fifteen-day period following the filing of the appeal, despite being formally requested to regularize this manifest inadmissibility.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the procedural requirement for notification of the appeal, the failure of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. D E et Mme A F épouse E, représentés par Me Lazreug, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le maire de Peymeinade ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B C le 3 novembre 2022, portant sur la création de trois lots sur un terrain cadastré OA-6155 sis 256 avenue de Peygros, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 29 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade et de M. C une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Peymeinade et à M. C qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. et Mme E n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de l'acte et au titulaire de l'autorisation, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du recours, conformément aux dispositions citées au point précédent. Une demande de régularisation a été adressée par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", à cette fin par le greffe du tribunal le 16 août 2023. Le conseil des requérants, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, est réputé avoir reçu cette demande à l'issue de ce délai. M. et Mme E n'ont toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la preuve de la notification régulière de leur recours contentieux à l'auteur de la décision et au déclarant conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme A F épouse E, à la commune de Peymeinade et à M. B C.

Fait à Nice, le 11 septembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,