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2303789 Généré par l'IA

Teacher Contract Non-Renewal Urgency Application Rejection

Numéro de cause 2303789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract teacher sought an urgent order to suspend the administrative decision not to renew her fixed-term contract and to compel her reassignment for the upcoming school year, arguing urgency based on being unable to secure a post for the new term and asserting serious doubts regarding the legality of the non-renewal due to lack of motivation, lack of service interest justification, inaccurate evaluation, and a potential abuse of power related to salary review. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief, finding that the applicant, who had no right to renewal, failed to demonstrate the necessary concrete and immediate urgency required by law, as her anticipated difficulties in securing a position or pursuing further certification did not rise to the level justifying immediate provisional measures pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Teacher Contract Non-Renewal Urgency Application Rejection: The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief, finding that the applicant, who had no right to renewal, failed to demonstrate the necessary concrete and immediate urgency required by law, as her anticipated difficulties in securing a position or pursuing further certification did not rise to the level justifying immediate provisional measures pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif défaut d'urgence référé nouvelle demande congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, which the court found to be unsatisfied regarding the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de l'affecter sur un emploi de professeure des écoles à la rentrée 2023.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de décision au fond d'ici à septembre 2023 elle ne pourra pas obtenir de poste à la rentrée scolaire prochaine ; elle envisage de présenter le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en arts plastiques en interne ;

-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle n'est pas motivée ; n'est pas fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service ; les observations de la conseillère pédagogiques sont inexactes et sont entachées d'erreur d'appréciation ; ses qualités et son sérieux ressortent des rapports d'inspection et des témoignages ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision vise en réalité à ne pas revaloriser sa rémunération.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2303791 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. En l'espèce, Mme A a été recrutée par différents contrats à durée déterminée du 1er juin 2022 au 31 août 2023 pour exercer les fonctions de professeure des écoles. Par un courrier du 23 juin 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informée de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Pour soutenir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, l'intéressée, qui ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, se borne à faire état de ce qu'elle ne pourra pas occuper de poste à la rentrée, ni présenter le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en arts plastiques par la voie interne. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,