Request for Annulment of Roster Strike Based on Unrenewed Leave Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision to strike them from the establishment's roster, which occurred after they failed to request a renewal of their personal leave, citing personal difficulties and regret over administrative oversight as justification. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the arguments presented—concerning the failure to seek leave renewal, personal hardship, and administrative regrets—constituted grounds manifestly irrelevant or insufficiently supported to warrant the annulment of the contested administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Request for Annulment of Roster Strike Based on Unrenewed Leave Dismissed: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the arguments presented—concerning the failure to seek leave renewal, personal hardship, and administrative regrets—constituted grounds manifestly irrelevant or insufficiently supported to warrant the annulment of the contested administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the means invoked were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines de la Fondation Favier Val-de-Marne l'a radiée des cadres de l'établissement le 19 août 2022.
La requête a été communiquée au groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé / () ".
2. Mme A, en se bornant à invoquer sa négligence à demander le renouvellement de son placement en disponibilité pour convenances personnelles, les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de la période durant laquelle elle aurait dû formuler une telle demande ainsi que ses regrets d'avoir manqué à ses obligations administratives, n'a pas présenté de moyens opérants à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du
15 février 2023. Il suit de là que la requête présentée par Mme A, qui n'a pas annoncé le production d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,