Legislator Jurisprudence & Législation
2303788 Généré par l'IA

Whistleblower Status Claim Rejected for Failure to Remedy Defects

Numéro de cause 2303788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought recognition as a whistleblower, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filer failed to remedy identified deficiencies, specifically by not providing proof of the signatory's capacity to represent a third party, nor filing the request through the required electronic platform, despite having been formally invited to regularize the submission within the allotted fifteen-day period, leading the court to apply the rule allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Whistleblower Status Claim Rejected for Failure to Remedy Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance positions administratives avis des défauts tardif grief insuffisamment motivé preuve insuffisante d'aggravation médicale violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision governed the procedure for inviting the author to regularize the request, which was not followed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui octroyer le statut de lanceur d'alerte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité d'agir () ". Aux termes de l'article R414-7 du code précité : " Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Le 22 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. En vertu de des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 22 mars 2023, M. A est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la qualité du signataire de la requête pour représenter sa fille et agir en son nom dans la présente instance, ni avoir introduit sa requête par le moyen de l'application " Télérecours ". Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

Le Président

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303788