Legislator Jurisprudence & Législation
2303788 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension and Residence Permit Compulsion Rejected

Numéro de cause 2303788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order violated the right to private life under Article 8 and was based on a manifest error of assessment regarding their personal situation. The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that the basis of the action required proof of a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, which excludes review solely based on manifest error of assessment, and furthermore, the petition lacked sufficient supporting documentation to establish such a fundamental breach.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension and Residence Permit Compulsion Rejected: The administrative court rejected the request in its entirety, ruling that the basis of the action required proof of a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, which excludes review solely based on manifest error of assessment, and furthermore, the petition lacked sufficient supporting documentation to establish such a fundamental breach.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé droit de pétition suspension provisoire éloignement insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the applicant's request in all its conclusions.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the judge's power in summary proceedings which the court found the claim did not meet.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited regarding the requirement to forward a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 26 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas pris en compte sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence de prise en compte de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

3. D'autre part, la requête de M. B A, ressortissant comorienne née le 27 septembre 1974 à Domoni (Comores), ne comporte aucune pièce justificative de la situation personnelle invoquée, ni d'éléments circonstanciés suffisants, de nature à permettre au juge d'apprécier, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A, fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

M. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.