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2303787 Généré par l'IA

Visa Revocation Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2303787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought expedited relief to annul a border police decision from March 25, 2023, which had revoked a visa issued on February 22, 2023, arguing the revocation lacked signatory identification and legal justification. The court dismissed the request, ruling that jurisdiction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is limited to ordering provisional measures to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly illegal breach by a public entity, and explicitly excludes the power of the judge to issue formal annulments of administrative acts, thereby rendering the petitioner's conclusions manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Revocation Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that jurisdiction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is limited to ordering provisional measures to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly illegal breach by a public entity, and explicitly excludes the power of the judge to issue formal annulments of administrative acts, thereby rendering the petitioner's conclusions manifestly inadmissible.

Mots-clés

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retrait de l'annulation incompétence ratione materiae visa actes administratifs renvoi en droit des étrangers trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request because the claims were manifestly inadmissible, as the judge in summary proceedings can only order provisional measures, not annul administrative acts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Banoukepa, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle le brigadier de la police aux frontières a annulé le visa qui lui avait été délivré le 22 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision illégale en l'absence d'identification de son signataire comme de motivation en droit.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Dès lors qu'il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires et non de prononcer l'annulation d'actes administratifs, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.