Petitioner v. Administration Regarding Indemnity for Experience and Technical Skill
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the functional portion of an indemnity for experience and technical skill, based on a deliberation establishing a specific sujétion for agents recruited into a lower hierarchical category, effective from April 1, 2022. The court dismissed the request through an order, reasoning that because the petitioner was merely requesting an initial award of the indemnity from the court without having first contested an administrative decision regarding this claim, the request constituted an inadmissible gratuitous claim that falls solely within the purview of the administration to process, thus warranting rejection under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame A est rejetée; Petitioner v. Administration Regarding Indemnity for Experience and Technical Skill: The court dismissed the request through an order, reasoning that because the petitioner was merely requesting an initial award of the indemnity from the court without having first contested an administrative decision regarding this claim, the request constituted an inadmissible gratuitous claim that falls solely within the purview of the administration to process, thus warranting rejection under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Madame A demande au tribunal l'attribution de la part fonctionnelle de l'indemnité des fonctions, de sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (IFSE) au titre de la reconnaissance de l'expérience et de la technicité à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que :
- la délibération n° 2022-148 du 25 mars 2022 prévoit que lorsqu'un agent est recruté dans le grade d'une catégorie hiérarchique inférieure à la catégorie hiérarchique de référence, une sujétion est attribuée correspondant à l'écart entre le niveau IFSE du grade détenu par l'agent et le 1er niveau IFSE de base du 1er grade du cadre d'emplois de la catégorie statutaire correspondant à la filière de l'emploi de référence ;
- elle a droit à cette indemnité depuis la prise d'effet de la délibération n° 2022-148 du 25 mars 2022 soit le 1er avril 2022 dès lors qu'elle occupe un emploi de catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ;
2. La requérante, qui demande au tribunal l'attribution de la sujétion au titre de la reconnaissance de l'expérience et de la technicité à compter du 1er avril 2022 sans contester une décision prise par l'administration ne présente qu'une demande gracieuse. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
3. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°233786