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2303786 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Denial of Disability Benefits

Numéro de cause 2303786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review before the Administrative Tribunal to annul the decision by the departmental commission for disability rights that denied them the adult disability allowance and disability compensation benefit. The court dismissed the request because, according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning both the adult disability allowance and the disability compensation benefit fall exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Denial of Disability Benefits: The court dismissed the request because, according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning both the adult disability allowance and the disability compensation benefit fall exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order explicitly rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claim before the designated magistrate is based on this procedural rule allowing for rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " le juge judiciaire connaît des litiges () relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. La requête de Mme B porte sur l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,