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2303785 Généré par l'IA

Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2303785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite receiving a formal request to rectify this deficiency within the prescribed period, which is a prerequisite for judicial review under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite receiving a formal request to rectify this deficiency within the prescribed period, which is a prerequisite for judicial review under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative recours en carence demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article R. 412-1 du même code
This procedural rule was cited regarding the documents required with the petition, which justified the finding of inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.

Article R. 412-1 du même code

This procedural rule was cited regarding the documents required with the petition, which justified the finding of inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 27 février 2023 du président du conseil départemental rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 16 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 23 mars 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Vendée.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,