Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure time, setting an expulsion country, and imposing a one-year re-entry ban, along with an order to reconsider the situation and grant temporary residence authorization. The court determined that based on the administrative justice code, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision; since the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was made, the Tribunal Administratif de Paris found itself territorially incompetent and transmitted the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that based on the administrative justice code, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision; since the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was made, the Tribunal Administratif de Paris found itself territorially incompetent and transmitted the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by transferring it to the competent jurisdiction.
Cited as the general rule allowing the Tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the dispute falls under the territorial competence of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2303785/12-3