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2303783 Généré par l'IA

Taxpayer v. Local Housing Tax Assessment

Numéro de cause 2303783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of a local housing tax imposed for 2021 regarding a property, but the court dismissed the request as inadmissible because the administrative claim was filed on February 17, 2023, which was after the statutory deadline of December 31, 2022, as dictated by tax procedure law for tax rolls placed for collection on September 30, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Local Housing Tax Assessment: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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taxations fiscales impôt local procédure fiscale perception de l'impôt droit du logement délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the chamber used this article to reject the request by order because it was clearly inadmissible.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article established the deadline for filing the tax claim, which the applicant missed, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local situé 30 rue de l'Aisne à Saint-Pathus (Seine-et-Marne).

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que l'imposition en litige a été mise en recouvrement le 30 septembre 2021. Le délai de réclamation mentionné à l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales expirait ainsi le 31 décembre 2022. La réclamation de Mme A, qui a été présentée le 17 février 2023, soit postérieurement à cette date, est dès lors tardive. Il s'ensuit que la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 18 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé :N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,