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2303783 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2303783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality, but subsequently filed a motion for unconditional withdrawal of their request; the court, applying the provision allowing the president of a judicial division to rule by order on matters pertaining only to the acknowledgement of withdrawal and costs, duly accepted the withdrawal, but rejected the municipality's cross-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Building Permit Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire objet du litige répartition des frais recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to issue an order granting effect to the withdrawal of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the order regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Millet, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Onnion a délivré un permis de construire à la SCI Luxaure ;

- de mettre à la charge de la commune d'Onnion la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune d'Onnion conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la commune d'Onnion demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Onnion tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune d'Onnion tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d'Onnion et à la SCI Luxaure.

Fait à Grenoble le 11 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303783