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2303783 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Benefits and Insurance Jurisdiction

Numéro de cause 2303783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged decisions denying her the disability compensation benefit, free affiliation to the old-age insurance for in-home caregivers, and the implicit refusal of the allowance for third-party assistance, all determined by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons. The court ruled that disputes concerning the disability compensation benefit, the allowance for third-party assistance, and affiliation to the old-age insurance for caregivers fall under the jurisdiction of the judicial courts (juge judiciaire) as they pertain to social assistance and social security litigation, not the administrative jurisdiction, and therefore ordered the transfer of the case file to the specialized social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Disability Benefits and Insurance Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning the disability compensation benefit, the allowance for third-party assistance, and affiliation to the old-age insurance for caregivers fall under the jurisdiction of the judicial courts (juge judiciaire) as they pertain to social assistance and social security litigation, not the administrative jurisdiction, and therefore ordered the transfer of the case file to the specialized social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité litige d'assurances sociales indemnité d'assurance prestation de vieillesse contribution d'assistance règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging formation to issue this order by rejecting the requests which manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative court.

1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Applied to transmit the file to the competent court of the other order of jurisdiction because the litigation relates to social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023 sous le n° 2303775, Mme B A conteste les décisions en date du 8 août 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui refuse le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, et le refus implicite d'allocation compensatrice pour tierce personne, ainsi que la décision en date du 8 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui refuse l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Le tribunal a enregistré distinctement sous le n°2303783 la requête de Mme B A en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 8 août 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui refuse le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, et le refus implicite d'allocation compensatrice pour tierce personne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

Sur le refus de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation compensatrice pour tierce personne :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

3. Il résulte de ce qui précède que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap et en matière d'allocation compensatrice pour tierce personne ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

Sur le refus d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer :

4. Aux termes de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale : " () En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2303783 de Mme A portant sur le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer et de l'allocation compensatrice pour tierce personne au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2303783 de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.